55.1. Tout titulaire d’un permis de la sous-catégorie B1 doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, déclarer au ministre les ventes de pesticide de classe 3A ou de pesticide contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame qu’il a effectuées au cours de l’année précédente en application des paragraphes 3 et 4 de l’article 44.
La déclaration doit indiquer:1° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, son adresse courriel;
2° le nom et le numéro de téléphone de la personne qui a rempli la déclaration.
Pour chaque vente, la déclaration doit également indiquer:1° le nom et la classe du pesticide vendu et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom de ses ingrédients actifs et leur concentration exprimée en poids d’ingrédients actif par poids de semence;
2° dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
3° le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
4° la quantité de pesticide vendu ou, dans le cas d’un pesticide de classe 3A, la quantité de semences vendues ainsi que l’espèce végétale concernée;
5° le nom, l’adresse et le numéro de permis ou de certificat du client ou, le cas échéant, le numéro de certificat de l’employé de ce client;
6° le nom de l’agronome qui est signataire de la prescription agronomique et le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec.
La déclaration doit être transmise au ministre.
Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu’aucun pesticide n’a été vendu, sauf celles des paragraphes 1 à 3, 5 et 6 du troisième alinéa.
Le titulaire du permis doit attester de l’exactitude des renseignements qui sont contenus dans la déclaration.
71-2018D. 71-2018, a. 171; 990-2023D. 990-2023, a. 2812a.